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Droits de l'homme - Démocratie |
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Religion & Franc-Maçonnerie |
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Quand la Vérité n'est pas libre, la Liberté n'est pas vraie Selon l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, adoptée à Paris par l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 10 décembre 1948 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » Lors de la 102e session du Comité des Droits de l’homme qui s’est tenue à Genève du 11 au 29 juillet 2011, l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme a été amendé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Observation No 34). Ce Pacte a valeur contraignante pour les Etats parties. La Confédération helvétique n’a pas formulé de réserve concernant le paragraphe 49. « 49. Les lois qui criminalisent l’expression d’opinions concernant des faits historiques sont incompatibles avec les obligations que le Pacte impose aux Etats parties en ce qui concerne le respect de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression. Le Pacte ne permet pas les interdictions générales de l’expression d’une opinion erronée ou d’une interprétation incorrecte d’événements du passé. Des restrictions ne devraient jamais être imposées à la liberté d’opinion et, en ce qui concerne la liberté d’expression, les restrictions ne devraient pas aller au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 3 ou exigé par l’article 20. » L’article 261 bis du Code pénal suisse (loi dite antiraciste) est entré en vigueur en date du 1er janvier 1995. Le paragraphe 4 vise celui qui : « (…) niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. » Ce paragraphe a été interprété et appliqué sans mesure de manière à criminaliser des opinions non conformes à la version obligée de l’Histoire. Cette loi-bâillon a introduit dans l’espace de liberté qu’a toujours symbolisé notre Confédération une entrave à la liberté d’expression, telle qu’elle se trouve pourtant garantie par l’article 16 de la Constitution fédérale. CONCLUSION : le paragraphe 4 de l’article 261 bis est manifestement incompatible avec le paragraphe 49 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dont acte ! La Sentinelle du Continent est là pour veiller à l'application de ce Pacte afin qu'il ne reste pas lettre morte. Les atteintes à la liberté d'expression qui seront portées à sa connaissance pourront faire l'objet d'une publication sur le site. La Sentinelle du Continent se réserve le droit d'agir en justice, d'entente avec les personnes susceptibles d'avoir été lésées dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. |
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