Dans un arrêt du 22 mars 2000 (arrêt 6S.719/1999), le
Tribunal fédéral suisse affirme : « Il est prouvé que sous le régime national-socialiste plusieurs millions
de Juifs ont été tués, dont une partie importante par gazage. » Dans
un défi public lancé à la
Cour suprême en date du 28 avril 2000 par l’Association Vérité et Justice à
l’occasion du procès intenté à Gaston-Armand Amaudruz pour délit de
révisionnisme, celle-ci considère que la publication des preuves détenues par
le Tribunal fédéral est une obligation juridique vis-à-vis des personnes accusées
de révisionnisme et une obligation morale afin que l’opinion publique puisse
comprendre le sens des lourdes sanctions infligées pour violation de la norme
pénale antiraciste. En date du 3 mai 2000, le Tribunal fédéral répondait ce qui
suit :
Nous vous prions de
prendre note que le Tribunal fédéral, selon une pratique constante, ne commente
pas ses propres arrêts.
Si le Tribunal fédéral avait été en mesure de fournir les
preuves en question, il n’aurait certes pas attendu le défi public de
l’Association Vérité et Justice pour les communiquer urbi et orbi afin
de clore définitivement tout débat à ce sujet. De telles preuves, reconnues et
validées selon les règles constantes du droit, de la procédure et de la
jurisprudence, auraient permis de faire condamner les « faussaires de
l’Histoire » pour calomnie, ce qui ne fut jamais le cas, raison pour
laquelle il devint nécessaire d’élaborer une loi sur mesure, en l’occurrence l’art.
261 bis du Code pénal suisse, une loi qui assimile le révisionnisme historique
à une discrimination raciale...
Cette dérobade en forme d’aveu d’impuissance n’augure
rien de bon quant à l’impartialité du Tribunal fédéral, obligé de juger de tels
cas en se fondant sur des idées préconçues et en usant du principe d’autorité.
Dans l’affaire de l’historien révisionniste David Irving, le juge Gray de
Londres avait déclaré ce qui suit dans l’attendu 13.71 de son jugement :
I have to confess that, in common I suspect with most
other people, I had supposed that the evidence of mass extermination of Jews in
the gas chambers at Auschwitz was compelling. I have, however, set aside this
preconception when assessing the evidence adduced by the parties in these
proceedings.
Je
dois reconnaître que, comme je l’imagine la plupart des gens, je croyais
irrécusables les preuves de l’extermination de Juifs dans les chambres à gaz.
J’ai cependant renoncé à cette idée préconçue après examen des preuves qui
m’ont été fournies par les parties dans ce procès.
Extrait du jugement Irving dans : Smith’s Report,
avril 2000, page 6
Dans sa récente Observation No 34, le Comité des Droits
de l’homme a interdit les lois mémorielles pénalisant l’expression d’opinions concernant
des faits historiques, estimant que ces lois sont une entrave à la liberté
d’expression. Ce droit fondamental est une des conditions indispensables à la
réalisation des principes de transparence nécessaires à la protection des
Droits de l’homme. Les Etats parties ont l’obligation de favoriser l’existence
de moyens d’information libres et pluralistes, ainsi que d’en faciliter l’accès
au public. Le Comité des Droits de l’homme a réaffirmé que nul ne peut être
inquiété pour ses opinions et que toute personne a droit à la liberté
d’expression. Il faut pour restreindre ce droit apporter la preuve d’une
relation de cause à effet, immédiate et directe, entre une parole ou un écrit
et un crime ou un délit qui en serait la conséquence.
C’est pourquoi la Cour européenne des Droits de l’homme
(CEDH) a récemment adapté sa jurisprudence en jugeant que le Tribunal fédéral avait
violé le droit à la liberté d’expression d’un recourant qui avait été condamné
pour discrimination raciale en vertu de l’art. 261 du Code pénal suisse. Ce
recourant, Dogu Perinçek, de nationalité turque, avait nié en Suisse le
génocide arménien en le qualifiant de « mensonge impérialiste », raison pour laquelle il fut condamné
en première instance par le tribunal de police de Lausanne à une amende de
trois mille francs et une peine pécuniaire en jour-amende de neuf mille francs
avec sursis pendant deux ans. Ayant épuisé toutes les voies de recours de la
procédure helvétique, Dogu Perinçek avait vu sa condamnation confirmée par le
Tribunal fédéral.
La Cour européenne des Droits de l’homme a estimé que le
recourant n’avait pas commis d’abus de droit en qualifiant de « mensonge international » (ou
« mensonge impérialiste »,
selon les sources) l’idée d’un génocide arménien. La Cour rappelle que « le libre exercice du droit de débattre
ouvertement de questions sensibles et susceptibles de déplaire est l’un des
aspects fondamentaux de la liberté d’expression ». Un tel droit
« distingue une société
démocratique, tolérante et pluraliste d’un régime totalitaire ou dictatorial. »
Un argument à retenir repose sur le fait que la
définition du crime de génocide est « une
notion de droit étroitement définie, dont la preuve est par ailleurs difficile
à apporter. » La Cour déclare encore douter qu’il puisse exister un
consensus général sur les événements tels que ceux qui sont ici en cause, « étant donné que la recherche
historique est par définition controversée et discutable et ne se prête guère à
des conclusions définitives ou à l’affirmation de vérités objectives et
absolues ».
Toutefois, la Cour a tenu à préciser qu’elle différenciait
cette affaire de celles qui portent sur la négation de l’Holocauste et des
chambres à gaz. Un certain génocide serait différent des autres… par
conséquent, il y aurait de même des différences entre les victimes. Une telle
discrimination entre victimes de génocide viole le principe d’égalité en droit
qui est reconnu par la Convention européenne des Droits de l’homme. En ce cas,
c’est la Cour européenne des Droits de l’homme qui violerait la Convention
européenne des Droits de l’homme…
Une conclusion s’impose : soit l’Holocauste est une
croyance de nature religieuse dont l’examen échappe à toute définition
normative, objective et scientifique, et ceux qui en doutent en faisant valoir
des arguments normatifs, objectifs et scientifiques devraient en ce cas être
assimilés à des blasphémateurs, une qualification pénale qui d’ailleurs n’entre
pas dans le catalogue des violations des Droits de l’homme, soit l’Holocauste
devient un génocide comme les autres, en fonction du principe intangible en
droit d’égalité des victimes, une normalisation qui imposerait de prendre en
compte les arguments normatifs, objectifs et scientifiques de ceux qui veulent
en débattre librement en se référant à l’Observation No 34 qui interdit les
lois mémorielles. Quant à prétendre que les révisionnistes ont forcément
l’intention d’attenter à la dignité des survivants et de leurs descendants,
c’est là leur faire un procès d’intention dont les tenants et les aboutissants
restent à prouver.